I-9, r. 4 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
26. Lorsque l’évaluateur entend refuser la reconnaissance de l’expérience en génie, il doit aviser par écrit l’ingénieur junior des motifs de son refus et de son droit d’être entendu.
L’ingénieur junior peut se prévaloir de ce droit à la condition qu’il en fasse la demande par écrit à l’évaluateur dans les 30 jours de la mise à la poste de cet avis. L’évaluateur procède à l’audition dans les 60 jours de la date de réception de la demande. À cette fin, l’évaluateur convoque l’ingénieur junior au moyen d’un écrit transmis par poste recommandée au moins 10 jours avant la date de l’audition. L’évaluateur doit rendre sa décision par écrit, dans un délai de 30 jours.
Si l’évaluateur refuse de délivrer l’attestation d’expérience en génie, il doit motiver sa décision et indiquer à l’ingénieur junior les mesures à prendre pour remédier au défaut.
D. 1510-2001, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
26. Lorsque l’évaluateur entend refuser la reconnaissance de l’expérience en génie, il doit aviser par écrit l’ingénieur junior des motifs de son refus et de son droit d’être entendu.
L’ingénieur junior peut se prévaloir de ce droit à la condition qu’il en fasse la demande par écrit à l’évaluateur dans les 30 jours de la mise à la poste de cet avis. L’évaluateur procède à l’audition dans les 60 jours de la date de réception de la demande. À cette fin, l’évaluateur convoque l’ingénieur junior au moyen d’un écrit transmis sous pli recommandé au moins 10 jours avant la date de l’audition. L’évaluateur doit rendre sa décision par écrit, dans un délai de 30 jours.
Si l’évaluateur refuse de délivrer l’attestation d’expérience en génie, il doit motiver sa décision et indiquer à l’ingénieur junior les mesures à prendre pour remédier au défaut.
D. 1510-2001, a. 26.